RVJ / ZWR 2016 137 Procédure civile - reconvention et compensation en instance de recours - droit du travail - ATC (Juge de la Cour civile II) du 6 octobre 2015, X. S.A. c. Y. - TCV C1 14 158 Irrecevabilité d’une demande reconventionnelle en appel (art. 224 al. 1 CPC) ; objection de compensation et recevabilité des (pseudo-)nova (art. 317 al. 1 CPC) - La demande reconventionnelle ne pouvant être déposée après la réponse, elle est a fortiori irrecevable en instance d’appel (art. 224 al. 1 CPC ; consid. 1.2.1). - La recevabilité des nova en instance d’appel est régie exclusivement par l’art. 317 al. 1 CPC, que le procès soit régi par la maxime inquisitoire ou la maxime des débats (art. 229 al. 3 CPC ; consid. 1.2.2). - Le CPC régit exclusivement les conditions de prise en considération de l’objection de compensation (art. 124 CO) ; constituant une circonstance de fait, elle doit être invo- quée en première instance au plus tard lors des débats d’instruction et, en appel, uni-
Sachverhalt
2. 2.1 Par contrat signé le 25 juillet 2011, Y_________ a été engagé par X_________ SA (ci-après X_________) en qualité de vendeur à temps complet (43 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de 2500 fr., payable "à la fin de chaque mois, au plus tard le 28ème jour du mois pour lequel le salaire est dû" (cf. art. 3.1, 5.1 et 5.2. du contrat, p. 7 s. du dossier). Les charges sociales représentaient au total 10,01% du salaire (AVS/AI/APG : 5,15% ; contribution ALFA : 0,30% ; cotisation AC : 1,10% ; cotisation AANP : 1,71% ; cotisation AAC : 0,85% ; cotisation assurance IJM : 0,90%) ;
- 11 - étaient encore déduits du salaire 32 fr.90 à titre de cotisation LPP et 45 fr.75 pour l’impôt à la source, de sorte que le revenu mensuel net était de (montant arrondi) 2171 fr. (cf. requête, rubrique "4. conditions de travail"). La relation contractuelle, soumise au droit suisse (cf. art. 319 ss CO) et prévue pour une durée indéterminée, a débuté le 25 juillet 2011 ; la résiliation pouvait intervenir par écrit pour la fin d’un mois moyennant un préavis d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la 2ème à la 9ème année de service, et de trois mois par la suite (art. 2.1 à 2.5 et 13.2 du contrat). Le travailleur avait droit à 20 jours de vacances par année, et devait "s’efforc[er] de prendre l’entier de [celles-ci] chaque année et au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante" (art. 9.1 et 9.3 du contrat, p. 9 du dossier). Lors de son interrogatoire, Y_________ a réfuté avoir pris des vacances payées par son employeur depuis 2011 (cf. Y_________, R7). Le jugement de première instance retient par ailleurs (p. 2) que le contrat de travail signé par les parties évoque une commission (cf. art. 5.3) dont le montant n’est cependant ni déterminé ni déterminable, point nullement contesté, le travailleur n’ayant du reste formulé aucune prétention en première instance sur la base de cette rémunération complémentaire (cf. Y_________, R9). 2.2 Par lettre du 27 mai 2013, X_________ a licencié Y_________ "pour des raisons économiques". Le prénommé a été payé jusqu’au 28 mai 2013 par son employeur, qui ne lui a plus fourni de travail au-delà de cette date (cf. Y_________, R2 ss). 2.3 Par courrier expédié le 25 juillet 2013 à X_________, Y_________ a sollicité le versement du salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé de deux mois, soit jusqu’au 31 juillet 2013. L’employeur n’a pas donné suite à la requête de son ancien travailleur. Au mois de juillet 2013, ce dernier a œuvré comme employé intérimaire pour la société D_________ SA et a perçu un salaire brut de 221 fr.80 pour 8 heures d’activité (cf. jugement de première instance, p. 2). 2.4 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause – singulièrement ceux relatifs à la situation financière de Y_________ lors du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. infra, consid. 7) – seront repris dans la suite du présent jugement.
- 12 -
III.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 3 Dans un premier moyen, l’appelante et défenderesse conteste le caractère abusif du congé signifié avec effet immédiat le 27 mai 2013 à l’appelé et demandeur.
E. 3.1.1 Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). D’après la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêt 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité de l'infraction ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; 127 III 153 consid. 1c ; arrêts 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1, in SJ 2014 I
p. 481 ss ; 4A_507/2010 précité consid. 3.2). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer l’existence des justes motifs (arrêts 4C.298/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.1 in fine ; 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 ; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n. 13 ad art. 337 CO), de même que le respect des autres conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (cf. éventuels avertissements préalables, immédiateté du renvoi, respect des formes convenues) (Gloor, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 71 ad art. 337 CO ; cf. ég. arrêts 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.2, résumé in JdT 2011 II p. 218 ; 4C.12/2004 du 8 avril 2004 consid. 2.1, in JAR 2005, p. 170).
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E. 3.1.2 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) ; à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné d'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de l'employé congédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêts 4A_60/2014 précité consid. 3.2, in SJ 2014 I p. 481 ss ; 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6). De manière générale, l’ivresse au travail ne constitue pas un motif de licenciement avec effet immédiat, sans avertissement préalable (cf. arrêt 4A_115/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.3 [chauffeur sur le tarmac de l’aéroport de Genève circulant avec un taux d’alcoolémie ne dépassant pas 0,5 g ‰]), à tout le moins lorsque la qualité du travail n’est en soi pas affectée (cf. arrêt 4C.112/2002 du 8 octobre 2002 consid. 5 [consommation de stupéfiants], in JAR 2003, p. 329 ; Gloor, op. cit., n. 31 ad art. 337 CO). Des auteurs de doctrine sont en revanche d’avis qu’en présence d’un fort taux d’alcoolémie, lorsque par exemple la sécurité des personnes transportées ou d’autres usagers a été gravement mise en danger par un travailleur actif comme chauffeur ou pilote, un licenciement avec effet immédiat peut être admis au regard de l’ensemble des circonstances (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 576). Peuvent également servir de juste motif de résiliation immédiate une altercation brutale
– au cours de laquelle un travailleur moleste un de ses collègues, même si les faits surviennent en dehors des heures de travail (cf. arrêt 4C.346/2002 du 14 janvier 2003) –, ou une infraction pénale commise au préjudice de l’employeur, telle que le vol ou l’abus de confiance (cf. arrêt 4C.51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.1.1 ; pour ces divers exemples, cf. Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 4 ad art. 337 CO ; cf. ég. Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 337 CO ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 337 CO). Toutefois, lorsque le congé immédiat est donné sur la base de soupçons de la commission d'une infraction pénale, le licenciement sera en général considéré comme injustifié si l'enquête pénale n'aboutit pas à une condamnation (cf. arrêt 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 3, in JAR 2001, p. 304) ; c'est alors la situation réelle qui prévaut, quand bien même elle n'est établie que postérieurement à la résiliation des rapports de travail (arrêt
- 14 - 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2 in fine ; cf. ég. Caruzzo, op. cit., n. 4 ad art. 337 CO et note de pied 60 ; Gloor, op. cit., n. 40 et 56 ad art. 337 CO). Des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir lors de la conclusion d’un contrat de durée indéterminée, peuvent également constituer un juste motif de résiliation immédiate. Par exemple, en raison d’une brusque et grave détérioration de la conjoncture économique, allant au-delà de simples variations conjoncturelles et l’exposant à la ruine (et non à de simples pertes), l’employeur pourrait être contraint de devoir réduire drastiquement sa masse salariale. Le juge doit alors apprécier le motif invoqué et tenir compte de la durée restante du contrat. Lorsque la durée du contrat qui reste à courir est courte, il n’est généralement pas exorbitant d’exiger de l’employeur qu’il respecte ses engagements (Carruzzo, op. cit., n. 2 in fine ad art. 337 CO ; cf. ég., sous l’angle de la théorie de l’imprévision ou "clausula rebula sic stantibus", Corboz, Le contrat et le juge, in Bellanger/Chaix/Chappuis et al. [éd.], Le contrat dans tous ses états, Berne 2004, p. 284 ; arrêt 4C.61/2006 du 24 mai 2006 consid. 3.3).
E. 3.2 En l’espèce, il a été circonscrit en fait que l’appelé et demandeur, au bénéfice depuis le 25 juillet 2011 d’un contrat de travail de durée indéterminée, a été licencié avec effet immédiat le 27 mai 2013 "pour raisons économiques", lesquelles – sauf circonstances tout à fait exceptionnelles dont l’appelante n’a pas allégué et encore moins établi la réalisation – ne constituent pas un juste motif au sens de l’art. 337 CO permettant à l’employeur de mettre fin de manière unilatérale et immédiate aux relations de travail. Bien plus, il appartenait à l’appelante et défenderesse, même dans l’hypothèse d’une situation déficitaire avérée, de licencier son travailleur en respectant le délai de congé ordinaire de deux mois prévu selon contrat, et reprenant la réglementation de l’art. 335c al. 1 CO. En tant que l’appelante et défenderesse soutient pour la première fois en instance d’appel que le véritable motif du licenciement – lequel relève de l’établissement des faits (cf. ATF 131 III 535 consid. 4.3) –, réside tantôt dans les prétendus problèmes de boisson du travailleur ou ses pugilats avec d’autres collègues, tantôt dans les malversations soi-disant effectuées au préjudice de l’employeur, elle se fonde sur un état de fait qui diverge de celui retenu par la juridiction inférieure, et dont elle n’a pas démontré le caractère inexact (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC ; supra, consid. 1.3.2). L’appelante et défenderesse ne craint par ailleurs pas la contradiction, puisque à rigueur du texte de l’avis de licenciement immédiat qu’elle a joint à son écriture d’appel
- 15 - (pièce 4), elle avait souligné que, "si dans quelques mois la situation de la société [devait] s’amélior[er], [elle] serai[t] ravie de [le] réembaucher au sein de [son] équipe", termes n’excluant pas une collaboration future – malgré les dénégations de la première nommée dans son écriture d’appel (cf. all. 16, p. 8) – et rendant ainsi d’autant moins plausibles les difficultés prétendument rencontrées avec le travailleur concerné pendant la durée des rapports contractuels. Du reste, pour ce qui est des soi-disant problèmes de boisson, l’employeur aurait en principe dû établir qu’il avait adressé un ou des avertissement(s) à son travailleur, préalablement au licenciement immédiat signifié le 27 mai 2013 (cf. supra, consid. 3.1.2). Quant à l’assertion selon laquelle l’intéressé aurait encaissé lors des livraisons auprès de clients certains montants qui n’auraient pas ensuite été remis à l’employeur, elle n’aurait pu justifier – a posteriori – le licenciement du travailleur que si une enquête pénale à ce sujet avait abouti à une condamnation de celui-ci par exemple pour abus de confiance (art. 138 CP). Le seul dépôt de la dénonciation pénale, le 26 mai 2014, coïncidant à un jour près à celui de l’écriture d’appel, est manifestement insuffisant à apporter la démonstration de la véracité des soupçons de l’employeur et donc du caractère justifié du licenciement immédiat. Vu ce qui précède, les critiques de l’appelante et défenderesse concernant le caractère prétendument non abusif du congé sont sans consistance.
E. 4 L’appelante et défenderesse s’en prend ensuite à l’ampleur de l’indemnité pour résiliation abusive octroyée par l’autorité de première instance au travailleur en application de l’art. 337c al. 1 CO. A l’en croire, la juridiction inférieure aurait omis de tenir compte du fait que le travailleur avait déjà pris ses vacances, "puisque le magasin ferme durant 4 semaines en août et 4 semaines en décembre, soit au total 8 semaines", et qu’il avait ainsi déjà pris 8 semaines de vacances tant en 2011 qu’en 2012, soit au total 80 jours, donc 40 jours de plus que prévu par son contrat de travail. Et l’appelante et défenderesse de conclure qu’elle ne doit ainsi aucune prestation pécuniaire à son ancien travailleur (appel, p. 15 s.).
E. 4.1.1 Le travailleur licencié de manière injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). La prétention du travailleur fondée sur cette disposition est une créance en dommages-intérêts qui comprend non seulement le salaire, mais aussi le droit aux vacances, remplacé par
- 16 - des prestations en argent (ATF 117 II 270 consid. 3b). C'est le salaire hypothétique réalisé durant le délai de congé qui est déterminant (ATF 125 III 14 consid. 2b ; arrêts 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.4.1 ; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002 consid. 4.1 [rémunération dépendant du chiffre d’affaires]). Il convient toutefois d'imputer sur l'indemnité due notamment le revenu que le salarié a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Cette déduction est une expression du principe général imposant à celui qui subit un dommage de faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO). Pour déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte des circonstances du cas (arrêts 4C.293/2004 du 15 juillet 2005 consid. 2.3 ; 4C.100/2001 du 12 juin 2001 consid. 6a). Il s'agira en particulier d'examiner si l'on peut exiger du travailleur qu'il accepte un poste donné ("zumutbare Arbeit" ; arrêt 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 6.2 ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 2e éd. 2010, n. 11 ad art. 337c CO ; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 3. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 337c CO ; Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 337c CO). La charge de la preuve appartient en principe à l'employeur, étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne foi, collaborer à l'établissement des faits (arrêts 4C.351/2004 du 20 janvier 2005 consid. 7.1.1 ; 4C.100/2001 précité consid. 6a).
E. 4.1.2 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit verser à son employé le salaire total y afférent (cf. art. 329d al. 1 CO). D'après l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être versé au moment où celles-ci sont prises. L'inclusion de l'indemnité de vacances dans le salaire total est toutefois admissible dans des situations très particulières, en particulier si un employé à temps partiel a un travail très irrégulier (cf. ATF 118 II 136 consid. 3b ; 116 II 515 consid. 4a ; 107 II 430 consid. 3a). Le Tribunal fédéral, prenant en considération les vives critiques de la doctrine, s'est demandé s'il se justifiait de maintenir une dérogation au principe posé par l'art. 329d CO, mais il a laissé la question ouverte, en relevant qu'il fallait en tous les cas que la part du salaire global destinée à l'indemnisation des vacances fasse l'objet d'une mention expresse dans le contrat de travail, lorsque celui-ci est conclu par écrit, ainsi que dans les différents décomptes de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3.2 et 3.3 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4C.174/2003 précité consid. 5.2).
- 17 - Selon la jurisprudence, le droit aux vacances n'est toutefois pas absolu. S'il est admis pour tous les travailleurs renvoyés abruptement alors que le contrat aurait normalement pu prendre fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou trois mois, il n'en va pas de même lorsque le travailleur est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas ; dans ce dernier cas, l'indemnité reçue inclut le droit aux vacances (ATF 117 II 270 consid. 3b ; plus récemment, cf. ATF 128 III 271 consid. 4a/bb ; arrêts 4A_257/2008 du 23 juillet 2008 consid. 3 ; 4C.59/2006 du 27 juin 2006 consid. 3).
E. 4.2 et les réf. ; cf. ég. ATF 133 III 439 consid. 4) et que ses débours étaient insignifiants, l’intéressé ne s’est, à juste titre, pas vu allouer une indemnité à titre de dépens.
E. 4.2.1 En l’espèce, vu le caractère injustifié du licenciement avec effet immédiat, l’appelé et demandeur peut prétendre à ce qu’il aurait gagné si les relations de travail avaient pris fin après un congé ordinaire, lequel aurait dû, conformément aux termes contractuels, être signifié deux mois à l’avance pour la fin du mois (cf. supra, consid. 2.2). Le travailleur n’ayant plus été rétribué à partir du 29 mai 2013 (cf. supra, consid. 2.2), il a droit à ce qu’il aurait pu percevoir si la relation contractuelle avait pris fin le 31 juillet 2013. Son salaire mensuel brut étant de 2500 fr., le salaire dû pour cette période se monte, conformément aux calculs effectués par la juridiction précédente (cf. jugement entrepris, consid. 2a, p. 5) à 5241 fr.95 bruts ([2500 fr. / 31 x 3 jours {solde du salaire pour mai, du 29 au 31}] + [2500 fr. x 2 mois {salaires de juin et juillet}]). Le contrat de travail ne faisait aucunement mention de l’octroi d’un treizième salaire, et l’appelé et demandeur a par ailleurs confirmé son inexistence lorsqu’il a rempli, sous la rubrique "conditions de travail", la formule de demande en procédure simplifiée mise à disposition par le Tribunal du travail. Quant à la commission évoquée dans le contrat, dont il a été dit que l’ampleur n’était ni déterminée ni déterminable (cf. supra, consid. 2.1), le travailleur n’a formulé aucune prétention à son sujet. La part proportionnelle d'un éventuel treizième salaire (voire d’une commission) n'a donc pas à être ajoutée à la somme due à titre de salaire. Doit en revanche être déduit de la somme indiquée ci-avant le montant de 221 fr.80 obtenu durant le mois de juillet 2013 lorsque l’intéressé a œuvré, comme employé intérimaire, pour D_________ SA (cf. supra, consid. 2.3), sachant pour le surplus que l’appelante et défenderesse n’a pas allégué et encore moins démontré que le premier nommé aurait renoncé intentionnellement à d’autres sources de revenus.
E. 4.2.2 L’appelé et demandeur ayant été engagé à temps complet pour un horaire hebdomadaire de travail de 43 heures (cf. supra, consid. 2.1), il n’existe pas d’indice permettant d’inférer que l’indemnité de vacances serait déjà comprise dans le salaire
- 18 - total (cf. supra, consid. 4.1.2). L’appelante et défenderesse ne le soutient du reste pas. Elle avance en revanche que le travailleur avait déjà pris 40 jours de congé de plus que ne le lui permettait son contrat, de sorte que sa prétention pécuniaire serait infondée. Si le point de savoir si le travailleur peut percevoir le salaire afférent aux vacances constitue une question de droit, la détermination du nombre de jours de vacances déjà prises ou, au contraire, devant encore être indemnisées, relève de l’établissement des faits. L’argumentation de l’appelante et défenderesse revient donc à rediscuter ceux-ci. A cet égard, se fondant sur la teneur du contrat de travail (cf. art. 9.1) et les déclarations – non contredites en première instance – du travailleur, la juridiction précédente a considéré que celui-ci aurait pu, pendant les relations contractuelles qui ont duré deux ans et une semaine (i.e. du 25 juillet 2011 au 31 juillet 2013, correspondant à l’échéance si un congé ordinaire avait été donné), bénéficier au total de 40 jours de vacances payées, qu’il n’avait en définitive jamais prises (cf. jugement attaqué, consid. 2b, p. 5 s.). Les seules affirmations contraires de l’appelante et défenderesse dans son écriture d’appel (p. 13 et 15), qui ne reposent sur aucun moyen de preuve admissible (cf. supra, consid. 1.3.2), sont impropres à établir le caractère prétendument inexact des constatations de fait de l’autorité de première instance. Par surabondance, comme souligné de manière pertinente par l’appelé et demandeur dans sa réponse à l’appel (p. 12), la thèse selon laquelle le magasin fermerait impérativement chaque année durant quatre semaines en août et quatre semaines en décembre ne trouve aucune assise au dossier, le contrat de travail n’y faisant aucunement référence mais indiquant au contraire que "l’employeur choisira la date des vacances de l’employé en s’efforçant dans toute la mesure du possible de tenir compte des souhaits de l’employé" (cf. art. 9.2). La fermeture du magasin durant le mois de décembre paraît d’autant plus saugrenue d’un point de vue commercial qu’il est notoire que, durant cette période, l’achat de biens par les consommateurs est plus important, ne serait-ce qu’en raison des fêtes de fin d’année et du fait que les salariés perçoivent généralement leur 13e salaire et autres gratifications à cette époque. En résumé, il n’y a pas lieu de se distancier de l’appréciation de la juridiction inférieure concernant le nombre de jours de vacances devant encore être rémunérés. Dès lors que le travailleur ne se voit pas indemnisé pour une longue période, puisque le contrat aurait pu prendre fin de manière ordinaire dans les deux mois pour la fin du mois, l’indemnité pour licenciement abusif de 5020 fr.15 (5241 fr.95 – 221 fr.80) ne comprend pas le droit aux vacances (cf. supra, consid. 4.1.2 in fine). Il convient donc d’ajouter à cette somme le pourcentage du revenu correspondant à une indemnité de vacances qui est de 8,33% pour quatre semaines de vacances par an (cf. arrêt 4C.174/2003
- 19 - précité consid. 3.4.2 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 400), soit en l’occurrence pour deux ans (montant arrondi), 5000 fr. bruts ([2500 fr. x 24 mois] x 8,33%).
E. 4.2.3 ; arrêt 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 120 CO).
E. 5 Dans un ultime moyen, l’appelante et défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’une créance en dommages et intérêts de 30'000 fr. à l’encontre de son ancien travailleur, en raison des malversations auxquelles se serait livré celui-ci (cf. appel, p. 16).
E. 5.1.1 Il n’y a pas demande reconventionnelle à proprement parler (cf. supra, consid. 1.2.1) lorsque la conclusion de la partie défenderesse tend uniquement à vider de sa substance la prétention du demandeur, comme en cas de déclaration de compensation (Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 224 CPC ; cf. ég. Pahud, op. cit., n. 2 ad art. 224 CPC). Selon l'art. 124 CO, la compensation suppose une déclaration de volonté de la part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut suppléer d'office (arrêt 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.2). Elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants et doit exprimer la volonté de celui qui entend compenser de manière non équivoque. Il doit également ressortir de la déclaration expresse ou des circonstances quelle est la créance à compenser et quelle est la créance compensante (arrêts 4A_82/2009 du
E. 5.1.2 A teneur de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Il faut donc que le travailleur ait violé une des obligations qui lui incombent en vertu des art. 321 à 321d CO, à savoir notamment l'obligation d'exécuter personnellement et avec soin le travail confié (Staehelin, op. cit., n. 4 ss ad art. 321e CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 3400, p. 500). D’une manière générale, l’étendue du devoir de diligence du travailleur se mesure en première ligne d'après le contrat passé par les parties (art. 321e al. 2 CO ; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO ; arrêt 4C.174/2003 précité consid. 6.2). En fonction du degré de maîtrise dont dispose un employé sur l’argent qui lui a été confié par des clients afin de payer la marchandise achetée et qu’il n’aurait volontairement, dans le dessein de s’enrichir, pas transféré à son employeur, l’infraction de vol (art. 139 CP) ou d’abus de confiance (art. 138 CP) peut être retenue (cf. arrêt 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1 ; cf. ég. Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 14 ad art. 138 CP ; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2014, n. 77-78 CP ad art. 138 CP et les arrêts divergents cités concernant notamment des caissiers).
E. 5.2 Dans le cas particulier, l’appelante et défenderesse a, indépendamment de ses conclusions reconventionnelles formulées sous chiffre 3 de son écriture d’appel dont le sort a été scellé au considérant 1.2.3, déclaré compenser ses prétentions en réparation du dommage résultant des soi-disant malversations dont se serait rendu coupable son ancien travailleur avec les indemnités dues à celui-ci en vertu de l’art. 337c CO. Outre le fait que la déclaration de compensation de l’intéressée est en elle-même tardive en appel, car ne reposant sur aucun fait nouveau admissible au sens de l’art. 317 al. 1
- 21 - CPC, la créance compensante – soit celle en réparation du dommage occasionné par l’absence de restitution à l’employeur de certains montants encaissés en espèces auprès de clients – n’a pas été établie. En tout état de cause, on peine à comprendre comment l’appelante et défenderesse a pu objecter de la compensation à concurrence de 30'000 fr., alors qu’à lire la dénonciation pénale adressée le 26 mai 2014 au Ministère public, seuls trois cas d’abus de confiance, respectivement de vol, ont été relatés, pour la somme de 6400 fr. ([1300 fr. + 200 fr. {client E_________}] + [2000 fr. + 2000 fr. {client F_________}] + [900 fr. {client G_________}]). Dans ces circonstances, l’appelante et défenderesse a failli à établir qu’elle était en droit d’invoquer une créance envers son ancien travailleur, de nature à faire obstacle, en tout ou partie, à sa propre condamnation à lui verser la somme de 10'020 fr.15 bruts.
6. Il découle de ce qui précède que l’appel, mal fondé en tous points, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement de première instance confirmé, en ce sens que l’appelante et défenderesse se voit condamnée à verser à l’appelé et demandeur le montant de 10'020 fr.15 bruts, les charges sociales devant être prélevées sur cette somme par la première nommée et versées en faveur des caisses et institutions concernées. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
E. 7 L’appelé et demandeur a déposé une requête d’assistance judiciaire le 23 juin 2014, dans le cadre de la procédure d’appel. A cette date, le premier nommé bénéficiait pour seuls revenus d’indemnités de chômage oscillant entre (montants arrondis) 1440 fr. et 1600 fr. selon les mois (cf. décomptes d’avril et mai 2014), tandis que son loyer représentait une charge mensuelle de 850 fr. (cf. procès-verbal de saisie du 18 février 2014 dans la poursuite no xxx1 de l’Office du district de H_________). Dans ces circonstances, et tenant compte de la base mensuelle du minimum vital prévue pour un débiteur vivant seul (1100 fr. ; cf. BlSchK 73/2009, p. 197), l’indigence de l’intéressé (cf. art. 117 let. a CPC ; ATF 135 I 221 consid. 5.1) est sans conteste établie. Ses chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC) étaient également données, dans la mesure où, en tant qu’appelé en seconde instance, il a demandé la confirmation du précédent jugement, lequel avait accueilli pour l’essentiel ses prétentions. Enfin, compte tenu de son absence de connaissances juridiques, l’appelé et demandeur n’est pas en mesure de défendre seul en justice ses intérêts (art. 118 al. 1 let. c CPC) devant une juridiction d’appel ; il en va d’autant plus ainsi que son adverse partie est elle-même assistée d’un mandataire professionnel, si bien que le principe de l’égalité des armes commande de lui adjoindre également les services d’un
- 22 - avocat (cf. arrêts 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 ; 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.3). Partant, l’appelé et demandeur est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 118 al. 1 let. b et c CPC – n’ayant en revanche pas dû verser des avances ou des sûretés (let. a) –, avec effet le 23 juin 2014, Me N_________, avocate à B_________, lui étant désignée conseil juridique commis d’office dès cette date dans le cadre du procès en appel.
E. 8 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
E. 8.1 Conformément à l’art. 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires.
E. 8.2.1 Il résulte de la formulation de l’art. 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1 in fine, non publié sur ce point aux ATF 137 III 47 ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 1 ad art. 114 CPC). Si la partie ayant obtenu l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des art. 104 ss CPC ; ainsi, selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). Par ailleurs, des dépens normaux sont alloués au bénéficiaire de l’assistance judiciaire victorieux (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122 CPC). D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie dans une cause où la valeur litigieuse est supérieure à 10'001 fr. mais n’excède pas 20'000 fr. – comme en l’espèce (cf. supra, consid. 1.1) –, oscille entre 2300 fr. et 3300 fr. en première instance (art. 34 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en procédure d'appel (art. 35 al. 1 LTar). En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Si d’autres règles prévalent pour la procédure de première instance devant le Tribunal du travail (cf. RVJ 2009 p. 164 consid. 5a/bb), ces dispositions trouvent en revanche pleinement application devant le Tribunal cantonal.
- 23 -
E. 8.2.2 Dans le cas particulier, dès lors que le demandeur – qui a obtenu à peu de choses près l’entier de ses conclusions (10'020 fr.15, au lieu des 10'545 fr. réclamés) – n’a pas agi en première instance par l’intermédiaire d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) ni justifié d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. arrêt 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid.
E. 8.2.3 En appel, eu égard à la valeur litigieuse relativement faible, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé et demandeur – qui a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire, d’une réponse à l’appel de 14 pages motivée en fait et en droit, et de trois courriers –, l’indemnité en plein doit être arrêtée à concurrence de (montant arrondi) 2000 fr., TVA et débours (par 74 fr.20) compris, étant ici précisé que les démarches apparemment entreprises auprès du Ministère public au vu de la liste de frais déposée le 9 juin 2015 sont étrangères à la procédure civile en cause. Vu le sort de l’appel, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante et défenderesse, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Dispositiv
- La demande déposée par Y_________ à l’encontre de X_________ SA est partiellement admise.
- X_________ SA versera à Y_________ le montant de 10'020 fr.15 bruts.
- Les charges sociales sont à prélever sur le montant brut de 10'020 fr.15 et à verser par X_________ SA aux caisses et institutions concernées.
- Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure de première instance. - 24 -
- Y_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle avec effet le 23 juin 2014, Me N_________ lui étant désignée conseil juridique commis d’office dès cette date.
- A titre de dépens pour la procédure d’appel, X_________ SA versera une indemnité de 2000 fr. à Y_________. Ainsi jugé à Sion, le 6 octobre 2015.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 14 158
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais Le Juge de la Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X_________ SA, appelante et défenderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________, appelé et demandeur, représenté par Maître N_________
(résiliation injustifiée : art. 337c al. 1 CO) recours contre le jugement du Tribunal du travail du 07.01.2014
- 2 - Procédure
A. La tentative préalable de conciliation menée le 9 septembre 2013 ayant échoué (p. 12), Y_________ a, le 23 octobre 2013, déposé une demande à l’encontre de X_________ SA (ci-après : X_________), de siège à A_________, concluant au paiement de la somme de 10'545 fr. à titre de salaire dû pendant le délai de congé et pour la période de vacances. Le 25 octobre 2013, le Tribunal du travail a communiqué à X_________ un exemplaire de la demande et lui a imparti le délai de 15 jours pour déposer une détermination écrite (p. 15). Dite ordonnance est restée lettre morte. Le 23 décembre 2013, le Tribunal du travail a cité les parties à comparaître à une séance d’instruction prévue le 7 janvier 2014 (p. 18 s.). A l’occasion de ce débat, auquel aucun des organes ou représentant de X_________ n’a comparu, il a été procédé à l’interrogatoire de Y_________ ; à l’issue de cette séance, le prénommé a maintenu ses conclusions. B. Statuant le même jour, le Tribunal du travail a rendu le dispositif suivant, expédié aux parties le 17 janvier 2014 : 1. La demande déposée par Y_________ est partiellement admise ; 2. X_________ SA versera à Y_________ un montant net de CHF 8'736,95, et s’acquittera des charges sociales auprès des caisses afférentes sur la base d’un montant brut de CHF 10'020,15 ; 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sur requête de X_________ exprimée le 27 janvier 2014, un jugement motivé a été expédié aux parties le 23 avril 2014. C. Contre ce jugement, X_________ a, le 27 mai 2014, interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes : 1. L’appel est recevable. 2. Le jugement est réformé en ce sens que X_________ SA ne doit rien payer à Y_________. 3. Reconventionnellement, Y_________ est condamné à payer à X_________ SA la somme de CHF 30'000.– avec intérêts à 5% à partir de la date des présentes. 4. Le tout, avec suite de frais et dépens, dont la distraction est d’ores et déjà demandée au bénéfice du conseil soussigné.
- 3 - Par courrier du 23 juin 2014, Y_________ a informé le Tribunal cantonal qu’il avait pourvu Me N_________, avocate à B_________, de la défense de ses intérêts, et simultanément requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel. Le 1er juillet 2014, le conseil de Y_________ a déposé une réponse à l’appel, sollicitant l’autorité de seconde instance de rendre le verdict suivant :
Préjudiciellement : I. Dire que les faits et moyens de preuves nouveaux déposés par X_________ SA, dans le cadre de son appel du 27 mai 2014, sont irrecevables. Cela fait et principalement : II. Dire que les conclusions reconventionnelles déposées par X_________ SA, dans le cadre de son appel du 27 mai 2014, sont irrecevables. III. Rejeter l’appel déposé par X_________ SA à l’encontre du jugement du Tribunal du travail de C_________ rendu le 7 janvier 2014, dans la cause divisant X_________ SA à M. Y_________. IV. Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal du travail de C_________ dans la cause divisant X_________ SA à M. Y_________. Subsidiairement : V. Rejeter l’appel déposé par X_________ SA à l’encontre du jugement du Tribunal du travail de C_________ dans la cause divisant X_________ SA à M. Y_________. VI. Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal du travail de C_________ dans la cause divisant X_________ SA à M. Y_________.
SUR QUOI LE JUGE CANTONAL I. Préliminairement
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, sur le vu des dernières conclusions formulées par le demandeur en première instance (cf. Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2.
- 4 - Aufl. 2013, n. 5 ad art. 308 CPC), la valeur litigieuse déterminant la recevabilité du recours se monte à 10’545 fr. (bruts), de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2 La défenderesse a, pour la première fois en instance d’appel, pris des conclusions reconventionnelles à l’encontre du demandeur, tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 30'000 fr., plus accessoires. Dans sa réponse à l’appel du 1er juillet 2014, le dernier nommé a contesté la recevabilité tant de cette prétention que des faits prétendument nouveaux (cf. art. 317 CPC) invoqués à l’appui de celle-ci, point qu’il convient d’examiner d’office. 1.2.1 Le principe de simultanéité des moyens d'attaque et de défense impose aux parties de présenter leurs moyens en une seule fois et à un stade donné de la procédure ; il est assorti d'atténuations. Si cette question relevait autrefois des droits cantonaux (Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 806-808, p. 156 s. et n. 813,
p. 157), elle est, depuis le 1er janvier 2011, régie par le CPC. La demande reconventionnelle est une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans le procès pendant (Hohl, op. cit., n. 362, p. 85 ; ATF 124 III 207 consid. 3a ; sur la distinction avec l’objection de compensation, cf. infra, consid. 5.1.1). Conformément à l’art. 224 al. 1 CPC – qui trouve également application en procédure simplifiée et sommaire (cf. Leuenberger, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 30 ad art. 224 CPC et les réf. ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 224 CPC) –, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Dans un arrêt relativement récent (cf. arrêt 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2.2), la Haute Cour a rappelé, en relation avec la procédure de première instance, qu'à défaut de disposition expresse, le défendeur ne peut pas intenter l'action reconventionnelle après le délai de réponse (Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 33 ad art. 224 CPC), même lorsque les conditions pour modifier une demande sont réalisées (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, n. 4 ad § 21, p. 384 ; Dürr, in Baker & McKenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Bern 2010, n. 12 ad art. 224 CPC), respectivement lorsque le demandeur principal modifie son action (Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung [ZPO] Kommentar, Zürich/St. Gallen 2011, n. 12 ad art. 224 CPC). A fortiori, la présentation pour la première fois d’une demande reconventionnelle en instance d’appel est-elle exclue (Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-
- 5 - Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basel 2013, n. 62 ad art. 311 CPC ; cf. ég. Stauber, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basel 2013, n. 41 ad art. 317 CPC ; Nageli/Richers, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 14 ad art. 224 CPC ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2011, n. 1129). 1.2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Pour les faux nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I p. 311 s.). Les nouvelles allégations de fait doivent être motivées ; le simple renvoi au devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne suffit pas. De la même manière, les nouvelles offres de preuve doivent également être motivées : ainsi, en présence de témoins, il convient de fournir leur adresse en vue de permettre leur citation et, s’agissant de titres, ceux-ci doivent être déposés avec l’écriture d’appel. La partie qui entend faire valoir le droit de présenter des nova supporte le fardeau de l’allégation et doit prouver de manière stricte – la vraisemblance n’étant pas suffisante –, qu’il a agi sans retard (let. a) et qu’il a fait montre de diligence en première instance (let. b) (Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 34 et 49 ad art. 317 CPC et les réf.). Dans un arrêt du 5 décembre 2011 (cf. arrêt 5A_402/2011 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a constaté que la doctrine était divisée sur le point de savoir si les conditions
- 6 - restrictives de l’art. 317 CPC valaient aussi bien pour les procès régis par la maxime inquisitoire que pour ceux soumis à la maxime des débats (cf. notamment pour, en se basant sur les débats aux Chambres fédérales : Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2410 et 2415, p. 437 s. ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, Zürich 2010, p. 490 ; Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 229 CPC ; contre : Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 197 ; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2011, n. 7 ad art. 317 CPC ; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Dans un arrêt ultérieur, la Haute Cour a toutefois tranché cette controverse, en retenant que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. En appel, il est donc exclu d'appliquer par analogie l'art. 229 al. 3 CPC – en vertu duquel "lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations" –, qui concerne la procédure de première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En effet, la procédure d’appel ne vise pas à rouvrir le procès depuis le début ("Neuanfang des Prozesses"), mais constitue la continuation de la procédure de première instance. C’est pourquoi, les restrictions existant pour la présentation de nouveaux faits et moyens de preuve sont encore plus conséquentes en procédure d’appel. Celle-ci doit certes permettre un réexamen de manière exhaustive de la décision de première instance ; elle ne doit en revanche pas servir à ce que les parties puissent corriger leurs omissions (cf. Volkart, in Brunner/ Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, Zürich/St. Gallen 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). C’est le lieu de rappeler que, d’une manière générale, l'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêts 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2 ; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 ; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 52 CPC). 1.2.3 En l’espèce, se prévalant des dispositions applicables en procédure de première instance, en particulier l’art. 224 CPC, la défenderesse a, pour la première fois dans son écriture d’appel, articulé une conclusion reconventionnelle à l’égard du demandeur, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 30'000 fr., à titre de "dommages et intérêts résultant de malversations financières" (appel, p. 5). S’il lui eût
- 7 - été effectivement loisible de prendre une telle conclusion reconventionnelle devant le Tribunal du travail, dans la mesure où celui-ci aurait été compétent pour en connaître en procédure simplifiée (cf. art. 224 al. 2 et 243 al. 1 CPC ; art. 29 al. 1 de la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 [RS/VS 822.1]), il ne pouvait la présenter pour la première fois devant l’autorité d’appel de céans, pour les motifs énoncés ci- avant (cf. supra, consid. 1.2.1). Sa conclusion no 3 est donc irrecevable. 1.2.4 Comme on le verra plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 4.1.2), il n’est pas exclu d’interpréter la conclusion reconventionnelle de l’appelante comme une objection de compensation (cf. ég. all. 38 de l’appel, p. 12 : "Subsidiairement, X_________ SA déclare compenser ses prétentions avec celle de Y_________ à due concurrence"), susceptible de faire obstacle à la condamnation à devoir verser au travailleur la créance en paiement du salaire. Il s’impose donc de vérifier si les faits nouveaux allégués par l’appelante et défenderesse sont admissibles au regard de l’art. 317 CPC. En substance, cette dernière fait valoir qu’elle avait de justes motifs pour procéder au licenciement avec effet immédiat du travailleur, dans la mesure où, d’une part, celui-ci "buvait au travail, se battait avec ses collègues et les insultait, ainsi que les clients" (cf. all. 9 à 20) et où, d’autre part, elle aurait "récemment découvert que [l’intéressé] avait commis de nombreuses malversations" (all. 21 ss). 1.2.4.1 Les premiers faits nouvellement allégués (cf. all. 9 à 20) se rapportent à des événements dont il ressort des propres explications de l’appelante qu’ils étaient connus au moment du licenciement du travailleur. Il s’agit ainsi de faux nova, dont l’admissibilité en appel n’est admise que pour autant que les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC soient réunies. D’après les allégations de l’appelante, celle-ci, en sa qualité d’employeur, aurait adressé des avertissements à son travailleur en raison de son comportement (cf. all. 11 et 14 de l’appel, p. 7) ; en présence de faits dont elle était la mieux à même de connaître, il lui appartenait de les articuler devant la juridiction de première instance en vue d’assurer sa défense, ce qu’elle n’a pas fait, préférant pour ainsi dire adopter la politique de l’autruche comme sous-entendu à juste titre par l’appelé dans sa réponse à l’appel (cf. p. 5). En effet, l’appelante et défenderesse, qui n’avait déjà pas comparu à l’audience de conciliation aménagée le 9 septembre 2013, ne s’est ni déterminée sur la demande dans le délai assigné par le Tribunal du travail selon ordonnance du 25 octobre 2013 ni n’a comparu, par l’entremise de ses organes et/ou représentant(s), à l’audience du 7 janvier 2014 au cours de laquelle l’autorité de jugement a procédé à l’interrogatoire du demandeur. Ce n’est en définitive qu’après avoir reçu le dispositif du jugement rendu le 7 janvier 2014
- 8 - par le Tribunal du travail la condamnant au paiement d’une somme d’argent que l’appelante s’est, pour la première fois, manifestée en procédure, sollicitant l’expédition des considérants. Dans ces circonstances, force est d’en conclure que l’appelante et demanderesse, qui n’a du reste même pas tenté de justifier les raisons de ses précédentes défaillances, n’a pas démontré qu’elle avait fait preuve de la diligence requise en première instance. Le fait par ailleurs que celle-ci était régie par la maxime inquisitoire sociale (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC [litige en droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.] ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, n. 278, p. 140 s.) ne change rien à ce qui précède, pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra, consid. 1.2.2). Les nouvelles allégations de fait de l’appelante et défenderesse sont donc irrecevables en seconde instance cantonale, tout comme les titres joints à l’appel. 1.2.4.2 Les faits relatés en lien avec les prétendues malversations dont le travailleur aurait été l’auteur (cf. all. 21 ss) ont été présentés comme ayant été découverts récemment. Il s’agit donc a priori de véritables nova. Encore faut-il que leur caractère nouveau soit démontré – et pas seulement rendu vraisemblable (cf. supra, consid. 1.2.2) –, et que l’appelante ait agi de bonne foi, ce qu’a précisément remis en doute l’appelé et demandeur dans sa réponse à l’appel vu l’inertie totale dont avait fait montre jusque-là la première nommée. Avec l’intéressé (cf. réponse à l’appel, p. 5), il paraît pour le moins surprenant que l’employeur n’ait réalisé qu’après réception, en janvier 2014, du jugement du Tribunal du travail qui lui était défavorable que son travailleur aurait omis de lui remettre les acomptes reçus de clients lors de la livraison de meubles. En effet, l’appelante et défenderesse, en tant que société anonyme, est astreinte de par la loi à la tenue d’une comptabilité (cf. art. 957 al. 1 ch. 2 CO), et son administrateur et les membres du conseil d’administration doivent se soucier de la situation financière de la société non seulement lors de la clôture des comptes annuels mais aussi pendant l’exercice en cours (cf. arrêt 6B_192/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.2.3 ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 13, n. 568). Or, les rares contrats de vente ou bulletins de livraison versés en cause et supposés accréditer que des acomptes ont été versés en main du travailleur remontent à l’année 2012 (cf. pièces 6 à 9 jointes à l’appel, ainsi que la dénonciation pénale au Ministère public du Bas-Valais sous pièce 11), de sorte que la société pouvait constater sur la base de ces documents, au plus tard lorsque les comptes 2012 ont été finalisés, que les acomptes en question ne lui avaient pas été remis. Outre les rares titres déposés à l’appui de sa thèse, remontant pour l’essentiel à 2012, l’appelante et défenderesse a
- 9 - sollicité pour prouver ses dires l’audition de témoins, sans même indiquer leur identité précise à tout le moins dans son écriture d’appel. Dès lors que la motivation de celle-ci ne peut être complétée une fois le délai échu (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5), la prise en compte de la liste de témoins finalement adressée le 10 juin 2014 par l’appelante et défenderesse est exclue. Il suit de ce qui précède que le caractère nouveau des faits relatés aux allégués 21 ss de l’écriture d’appel et des moyens de preuve s’y rapportant n’a pas été établi à satisfaction de droit par l’appelante et défenderesse et que l’appelé et demandeur a apporté des éléments suffisants permettant de douter de la bonne foi – pourtant présumée (cf. art. 3 CC) – de cette dernière dans l’exercice de ses droits procéduraux (cf. arrêt 4C.285/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2 in fine ; Hohl, op. cit., n. 962, p. 185 s.). 1.3 1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie ; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 137 ; Dietschy, op. cit., n. 836 ss, p. 406 ss). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139 III 249). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée, selon l'art. 243 CPC, la motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du
- 10 - 7 décembre 2011 consid. 3 ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 38 ad art. 311 CPC). 1.3.2 En l’espèce, le sort des allégués et offres de preuve prétendument nouveaux de l’appelante, contenus dans ses écritures des 27 mai et 10 juin 2014, a été scellé aux considérants 1.2.4.1 et 1.2.4.2, auxquels il est renvoyé. L’intéressée ne démontre par ailleurs nullement, par référence à des moyens de preuve précis figurant au dossier de première instance, en quoi l’appréciation des faits à laquelle s’est livrée la juridiction inférieure serait inexacte. Il n’y a donc pas lieu de se distancer de l’état de fait retenu par le Tribunal du travail. En tant que l’appelante critique l’ampleur de l’indemnité mise à sa charge, comprenant en particulier le salaire afférent aux vacances du travailleur (p. 14 ss), son appel est suffisamment motivé au regard des exigences légales exposées au considérant précédant, si bien qu’il convient d’entrer en matière dans cette mesure. Pour le surplus, déposé le (lundi) 27 mai 2014, l’appel a, compte tenu de la règle tirée de l’art. 142 al. 3 CPC (cf. report au premier jour utile lorsque le délai échoit comme en l’occurrence un samedi), été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’appelante et défenderesse, le 24 avril 2014, du jugement motivé du Tribunal du travail. 1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
II. Statuant en faits
2. 2.1 Par contrat signé le 25 juillet 2011, Y_________ a été engagé par X_________ SA (ci-après X_________) en qualité de vendeur à temps complet (43 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de 2500 fr., payable "à la fin de chaque mois, au plus tard le 28ème jour du mois pour lequel le salaire est dû" (cf. art. 3.1, 5.1 et 5.2. du contrat, p. 7 s. du dossier). Les charges sociales représentaient au total 10,01% du salaire (AVS/AI/APG : 5,15% ; contribution ALFA : 0,30% ; cotisation AC : 1,10% ; cotisation AANP : 1,71% ; cotisation AAC : 0,85% ; cotisation assurance IJM : 0,90%) ;
- 11 - étaient encore déduits du salaire 32 fr.90 à titre de cotisation LPP et 45 fr.75 pour l’impôt à la source, de sorte que le revenu mensuel net était de (montant arrondi) 2171 fr. (cf. requête, rubrique "4. conditions de travail"). La relation contractuelle, soumise au droit suisse (cf. art. 319 ss CO) et prévue pour une durée indéterminée, a débuté le 25 juillet 2011 ; la résiliation pouvait intervenir par écrit pour la fin d’un mois moyennant un préavis d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la 2ème à la 9ème année de service, et de trois mois par la suite (art. 2.1 à 2.5 et 13.2 du contrat). Le travailleur avait droit à 20 jours de vacances par année, et devait "s’efforc[er] de prendre l’entier de [celles-ci] chaque année et au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante" (art. 9.1 et 9.3 du contrat, p. 9 du dossier). Lors de son interrogatoire, Y_________ a réfuté avoir pris des vacances payées par son employeur depuis 2011 (cf. Y_________, R7). Le jugement de première instance retient par ailleurs (p. 2) que le contrat de travail signé par les parties évoque une commission (cf. art. 5.3) dont le montant n’est cependant ni déterminé ni déterminable, point nullement contesté, le travailleur n’ayant du reste formulé aucune prétention en première instance sur la base de cette rémunération complémentaire (cf. Y_________, R9). 2.2 Par lettre du 27 mai 2013, X_________ a licencié Y_________ "pour des raisons économiques". Le prénommé a été payé jusqu’au 28 mai 2013 par son employeur, qui ne lui a plus fourni de travail au-delà de cette date (cf. Y_________, R2 ss). 2.3 Par courrier expédié le 25 juillet 2013 à X_________, Y_________ a sollicité le versement du salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé de deux mois, soit jusqu’au 31 juillet 2013. L’employeur n’a pas donné suite à la requête de son ancien travailleur. Au mois de juillet 2013, ce dernier a œuvré comme employé intérimaire pour la société D_________ SA et a perçu un salaire brut de 221 fr.80 pour 8 heures d’activité (cf. jugement de première instance, p. 2). 2.4 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause – singulièrement ceux relatifs à la situation financière de Y_________ lors du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. infra, consid. 7) – seront repris dans la suite du présent jugement.
- 12 -
III. Considérant en droit
3. Dans un premier moyen, l’appelante et défenderesse conteste le caractère abusif du congé signifié avec effet immédiat le 27 mai 2013 à l’appelé et demandeur. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). D’après la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêt 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité de l'infraction ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; 127 III 153 consid. 1c ; arrêts 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1, in SJ 2014 I
p. 481 ss ; 4A_507/2010 précité consid. 3.2). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer l’existence des justes motifs (arrêts 4C.298/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.1 in fine ; 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 ; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n. 13 ad art. 337 CO), de même que le respect des autres conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (cf. éventuels avertissements préalables, immédiateté du renvoi, respect des formes convenues) (Gloor, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 71 ad art. 337 CO ; cf. ég. arrêts 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.2, résumé in JdT 2011 II p. 218 ; 4C.12/2004 du 8 avril 2004 consid. 2.1, in JAR 2005, p. 170).
- 13 - 3.1.2 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) ; à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné d'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de l'employé congédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêts 4A_60/2014 précité consid. 3.2, in SJ 2014 I p. 481 ss ; 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6). De manière générale, l’ivresse au travail ne constitue pas un motif de licenciement avec effet immédiat, sans avertissement préalable (cf. arrêt 4A_115/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.3 [chauffeur sur le tarmac de l’aéroport de Genève circulant avec un taux d’alcoolémie ne dépassant pas 0,5 g ‰]), à tout le moins lorsque la qualité du travail n’est en soi pas affectée (cf. arrêt 4C.112/2002 du 8 octobre 2002 consid. 5 [consommation de stupéfiants], in JAR 2003, p. 329 ; Gloor, op. cit., n. 31 ad art. 337 CO). Des auteurs de doctrine sont en revanche d’avis qu’en présence d’un fort taux d’alcoolémie, lorsque par exemple la sécurité des personnes transportées ou d’autres usagers a été gravement mise en danger par un travailleur actif comme chauffeur ou pilote, un licenciement avec effet immédiat peut être admis au regard de l’ensemble des circonstances (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 576). Peuvent également servir de juste motif de résiliation immédiate une altercation brutale
– au cours de laquelle un travailleur moleste un de ses collègues, même si les faits surviennent en dehors des heures de travail (cf. arrêt 4C.346/2002 du 14 janvier 2003) –, ou une infraction pénale commise au préjudice de l’employeur, telle que le vol ou l’abus de confiance (cf. arrêt 4C.51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.1.1 ; pour ces divers exemples, cf. Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 4 ad art. 337 CO ; cf. ég. Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 337 CO ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 337 CO). Toutefois, lorsque le congé immédiat est donné sur la base de soupçons de la commission d'une infraction pénale, le licenciement sera en général considéré comme injustifié si l'enquête pénale n'aboutit pas à une condamnation (cf. arrêt 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 3, in JAR 2001, p. 304) ; c'est alors la situation réelle qui prévaut, quand bien même elle n'est établie que postérieurement à la résiliation des rapports de travail (arrêt
- 14 - 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2 in fine ; cf. ég. Caruzzo, op. cit., n. 4 ad art. 337 CO et note de pied 60 ; Gloor, op. cit., n. 40 et 56 ad art. 337 CO). Des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir lors de la conclusion d’un contrat de durée indéterminée, peuvent également constituer un juste motif de résiliation immédiate. Par exemple, en raison d’une brusque et grave détérioration de la conjoncture économique, allant au-delà de simples variations conjoncturelles et l’exposant à la ruine (et non à de simples pertes), l’employeur pourrait être contraint de devoir réduire drastiquement sa masse salariale. Le juge doit alors apprécier le motif invoqué et tenir compte de la durée restante du contrat. Lorsque la durée du contrat qui reste à courir est courte, il n’est généralement pas exorbitant d’exiger de l’employeur qu’il respecte ses engagements (Carruzzo, op. cit., n. 2 in fine ad art. 337 CO ; cf. ég., sous l’angle de la théorie de l’imprévision ou "clausula rebula sic stantibus", Corboz, Le contrat et le juge, in Bellanger/Chaix/Chappuis et al. [éd.], Le contrat dans tous ses états, Berne 2004, p. 284 ; arrêt 4C.61/2006 du 24 mai 2006 consid. 3.3). 3.2 En l’espèce, il a été circonscrit en fait que l’appelé et demandeur, au bénéfice depuis le 25 juillet 2011 d’un contrat de travail de durée indéterminée, a été licencié avec effet immédiat le 27 mai 2013 "pour raisons économiques", lesquelles – sauf circonstances tout à fait exceptionnelles dont l’appelante n’a pas allégué et encore moins établi la réalisation – ne constituent pas un juste motif au sens de l’art. 337 CO permettant à l’employeur de mettre fin de manière unilatérale et immédiate aux relations de travail. Bien plus, il appartenait à l’appelante et défenderesse, même dans l’hypothèse d’une situation déficitaire avérée, de licencier son travailleur en respectant le délai de congé ordinaire de deux mois prévu selon contrat, et reprenant la réglementation de l’art. 335c al. 1 CO. En tant que l’appelante et défenderesse soutient pour la première fois en instance d’appel que le véritable motif du licenciement – lequel relève de l’établissement des faits (cf. ATF 131 III 535 consid. 4.3) –, réside tantôt dans les prétendus problèmes de boisson du travailleur ou ses pugilats avec d’autres collègues, tantôt dans les malversations soi-disant effectuées au préjudice de l’employeur, elle se fonde sur un état de fait qui diverge de celui retenu par la juridiction inférieure, et dont elle n’a pas démontré le caractère inexact (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC ; supra, consid. 1.3.2). L’appelante et défenderesse ne craint par ailleurs pas la contradiction, puisque à rigueur du texte de l’avis de licenciement immédiat qu’elle a joint à son écriture d’appel
- 15 - (pièce 4), elle avait souligné que, "si dans quelques mois la situation de la société [devait] s’amélior[er], [elle] serai[t] ravie de [le] réembaucher au sein de [son] équipe", termes n’excluant pas une collaboration future – malgré les dénégations de la première nommée dans son écriture d’appel (cf. all. 16, p. 8) – et rendant ainsi d’autant moins plausibles les difficultés prétendument rencontrées avec le travailleur concerné pendant la durée des rapports contractuels. Du reste, pour ce qui est des soi-disant problèmes de boisson, l’employeur aurait en principe dû établir qu’il avait adressé un ou des avertissement(s) à son travailleur, préalablement au licenciement immédiat signifié le 27 mai 2013 (cf. supra, consid. 3.1.2). Quant à l’assertion selon laquelle l’intéressé aurait encaissé lors des livraisons auprès de clients certains montants qui n’auraient pas ensuite été remis à l’employeur, elle n’aurait pu justifier – a posteriori – le licenciement du travailleur que si une enquête pénale à ce sujet avait abouti à une condamnation de celui-ci par exemple pour abus de confiance (art. 138 CP). Le seul dépôt de la dénonciation pénale, le 26 mai 2014, coïncidant à un jour près à celui de l’écriture d’appel, est manifestement insuffisant à apporter la démonstration de la véracité des soupçons de l’employeur et donc du caractère justifié du licenciement immédiat. Vu ce qui précède, les critiques de l’appelante et défenderesse concernant le caractère prétendument non abusif du congé sont sans consistance.
4. L’appelante et défenderesse s’en prend ensuite à l’ampleur de l’indemnité pour résiliation abusive octroyée par l’autorité de première instance au travailleur en application de l’art. 337c al. 1 CO. A l’en croire, la juridiction inférieure aurait omis de tenir compte du fait que le travailleur avait déjà pris ses vacances, "puisque le magasin ferme durant 4 semaines en août et 4 semaines en décembre, soit au total 8 semaines", et qu’il avait ainsi déjà pris 8 semaines de vacances tant en 2011 qu’en 2012, soit au total 80 jours, donc 40 jours de plus que prévu par son contrat de travail. Et l’appelante et défenderesse de conclure qu’elle ne doit ainsi aucune prestation pécuniaire à son ancien travailleur (appel, p. 15 s.). 4.1 4.1.1 Le travailleur licencié de manière injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). La prétention du travailleur fondée sur cette disposition est une créance en dommages-intérêts qui comprend non seulement le salaire, mais aussi le droit aux vacances, remplacé par
- 16 - des prestations en argent (ATF 117 II 270 consid. 3b). C'est le salaire hypothétique réalisé durant le délai de congé qui est déterminant (ATF 125 III 14 consid. 2b ; arrêts 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.4.1 ; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002 consid. 4.1 [rémunération dépendant du chiffre d’affaires]). Il convient toutefois d'imputer sur l'indemnité due notamment le revenu que le salarié a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Cette déduction est une expression du principe général imposant à celui qui subit un dommage de faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO). Pour déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte des circonstances du cas (arrêts 4C.293/2004 du 15 juillet 2005 consid. 2.3 ; 4C.100/2001 du 12 juin 2001 consid. 6a). Il s'agira en particulier d'examiner si l'on peut exiger du travailleur qu'il accepte un poste donné ("zumutbare Arbeit" ; arrêt 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 6.2 ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 2e éd. 2010, n. 11 ad art. 337c CO ; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 3. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 337c CO ; Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 337c CO). La charge de la preuve appartient en principe à l'employeur, étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne foi, collaborer à l'établissement des faits (arrêts 4C.351/2004 du 20 janvier 2005 consid. 7.1.1 ; 4C.100/2001 précité consid. 6a). 4.1.2 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit verser à son employé le salaire total y afférent (cf. art. 329d al. 1 CO). D'après l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être versé au moment où celles-ci sont prises. L'inclusion de l'indemnité de vacances dans le salaire total est toutefois admissible dans des situations très particulières, en particulier si un employé à temps partiel a un travail très irrégulier (cf. ATF 118 II 136 consid. 3b ; 116 II 515 consid. 4a ; 107 II 430 consid. 3a). Le Tribunal fédéral, prenant en considération les vives critiques de la doctrine, s'est demandé s'il se justifiait de maintenir une dérogation au principe posé par l'art. 329d CO, mais il a laissé la question ouverte, en relevant qu'il fallait en tous les cas que la part du salaire global destinée à l'indemnisation des vacances fasse l'objet d'une mention expresse dans le contrat de travail, lorsque celui-ci est conclu par écrit, ainsi que dans les différents décomptes de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3.2 et 3.3 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4C.174/2003 précité consid. 5.2).
- 17 - Selon la jurisprudence, le droit aux vacances n'est toutefois pas absolu. S'il est admis pour tous les travailleurs renvoyés abruptement alors que le contrat aurait normalement pu prendre fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou trois mois, il n'en va pas de même lorsque le travailleur est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas ; dans ce dernier cas, l'indemnité reçue inclut le droit aux vacances (ATF 117 II 270 consid. 3b ; plus récemment, cf. ATF 128 III 271 consid. 4a/bb ; arrêts 4A_257/2008 du 23 juillet 2008 consid. 3 ; 4C.59/2006 du 27 juin 2006 consid. 3). 4.2 4.2.1 En l’espèce, vu le caractère injustifié du licenciement avec effet immédiat, l’appelé et demandeur peut prétendre à ce qu’il aurait gagné si les relations de travail avaient pris fin après un congé ordinaire, lequel aurait dû, conformément aux termes contractuels, être signifié deux mois à l’avance pour la fin du mois (cf. supra, consid. 2.2). Le travailleur n’ayant plus été rétribué à partir du 29 mai 2013 (cf. supra, consid. 2.2), il a droit à ce qu’il aurait pu percevoir si la relation contractuelle avait pris fin le 31 juillet 2013. Son salaire mensuel brut étant de 2500 fr., le salaire dû pour cette période se monte, conformément aux calculs effectués par la juridiction précédente (cf. jugement entrepris, consid. 2a, p. 5) à 5241 fr.95 bruts ([2500 fr. / 31 x 3 jours {solde du salaire pour mai, du 29 au 31}] + [2500 fr. x 2 mois {salaires de juin et juillet}]). Le contrat de travail ne faisait aucunement mention de l’octroi d’un treizième salaire, et l’appelé et demandeur a par ailleurs confirmé son inexistence lorsqu’il a rempli, sous la rubrique "conditions de travail", la formule de demande en procédure simplifiée mise à disposition par le Tribunal du travail. Quant à la commission évoquée dans le contrat, dont il a été dit que l’ampleur n’était ni déterminée ni déterminable (cf. supra, consid. 2.1), le travailleur n’a formulé aucune prétention à son sujet. La part proportionnelle d'un éventuel treizième salaire (voire d’une commission) n'a donc pas à être ajoutée à la somme due à titre de salaire. Doit en revanche être déduit de la somme indiquée ci-avant le montant de 221 fr.80 obtenu durant le mois de juillet 2013 lorsque l’intéressé a œuvré, comme employé intérimaire, pour D_________ SA (cf. supra, consid. 2.3), sachant pour le surplus que l’appelante et défenderesse n’a pas allégué et encore moins démontré que le premier nommé aurait renoncé intentionnellement à d’autres sources de revenus. 4.2.2 L’appelé et demandeur ayant été engagé à temps complet pour un horaire hebdomadaire de travail de 43 heures (cf. supra, consid. 2.1), il n’existe pas d’indice permettant d’inférer que l’indemnité de vacances serait déjà comprise dans le salaire
- 18 - total (cf. supra, consid. 4.1.2). L’appelante et défenderesse ne le soutient du reste pas. Elle avance en revanche que le travailleur avait déjà pris 40 jours de congé de plus que ne le lui permettait son contrat, de sorte que sa prétention pécuniaire serait infondée. Si le point de savoir si le travailleur peut percevoir le salaire afférent aux vacances constitue une question de droit, la détermination du nombre de jours de vacances déjà prises ou, au contraire, devant encore être indemnisées, relève de l’établissement des faits. L’argumentation de l’appelante et défenderesse revient donc à rediscuter ceux-ci. A cet égard, se fondant sur la teneur du contrat de travail (cf. art. 9.1) et les déclarations – non contredites en première instance – du travailleur, la juridiction précédente a considéré que celui-ci aurait pu, pendant les relations contractuelles qui ont duré deux ans et une semaine (i.e. du 25 juillet 2011 au 31 juillet 2013, correspondant à l’échéance si un congé ordinaire avait été donné), bénéficier au total de 40 jours de vacances payées, qu’il n’avait en définitive jamais prises (cf. jugement attaqué, consid. 2b, p. 5 s.). Les seules affirmations contraires de l’appelante et défenderesse dans son écriture d’appel (p. 13 et 15), qui ne reposent sur aucun moyen de preuve admissible (cf. supra, consid. 1.3.2), sont impropres à établir le caractère prétendument inexact des constatations de fait de l’autorité de première instance. Par surabondance, comme souligné de manière pertinente par l’appelé et demandeur dans sa réponse à l’appel (p. 12), la thèse selon laquelle le magasin fermerait impérativement chaque année durant quatre semaines en août et quatre semaines en décembre ne trouve aucune assise au dossier, le contrat de travail n’y faisant aucunement référence mais indiquant au contraire que "l’employeur choisira la date des vacances de l’employé en s’efforçant dans toute la mesure du possible de tenir compte des souhaits de l’employé" (cf. art. 9.2). La fermeture du magasin durant le mois de décembre paraît d’autant plus saugrenue d’un point de vue commercial qu’il est notoire que, durant cette période, l’achat de biens par les consommateurs est plus important, ne serait-ce qu’en raison des fêtes de fin d’année et du fait que les salariés perçoivent généralement leur 13e salaire et autres gratifications à cette époque. En résumé, il n’y a pas lieu de se distancier de l’appréciation de la juridiction inférieure concernant le nombre de jours de vacances devant encore être rémunérés. Dès lors que le travailleur ne se voit pas indemnisé pour une longue période, puisque le contrat aurait pu prendre fin de manière ordinaire dans les deux mois pour la fin du mois, l’indemnité pour licenciement abusif de 5020 fr.15 (5241 fr.95 – 221 fr.80) ne comprend pas le droit aux vacances (cf. supra, consid. 4.1.2 in fine). Il convient donc d’ajouter à cette somme le pourcentage du revenu correspondant à une indemnité de vacances qui est de 8,33% pour quatre semaines de vacances par an (cf. arrêt 4C.174/2003
- 19 - précité consid. 3.4.2 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 400), soit en l’occurrence pour deux ans (montant arrondi), 5000 fr. bruts ([2500 fr. x 24 mois] x 8,33%). 4.2.3 Cela étant, l'appelante et défenderesse doit verser à l’appelé et demandeur – dans la mesure où les conclusions de celui-ci portaient sur un montant brut (Dietschy, op. cit., n. 159, p. 83 ; Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, Bâle 2014, n. 2 ad § 87, p. 1024 et la réf. à l’arrêt 4A_492/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2) –, la somme de 10'020 fr.15 bruts (5241 fr.95 – 221 fr.80 + 5000 fr.), sans intérêt, dès lors que cet accessoire n’a pas été réclamé. Les charges sociales (cf. supra, consid. 2.1) sont à prélever sur la somme en question et à verser par l’appelante et défenderesse aux caisses et institutions concernées.
5. Dans un ultime moyen, l’appelante et défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’une créance en dommages et intérêts de 30'000 fr. à l’encontre de son ancien travailleur, en raison des malversations auxquelles se serait livré celui-ci (cf. appel, p. 16). 5.1
5.1.1 Il n’y a pas demande reconventionnelle à proprement parler (cf. supra, consid. 1.2.1) lorsque la conclusion de la partie défenderesse tend uniquement à vider de sa substance la prétention du demandeur, comme en cas de déclaration de compensation (Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 224 CPC ; cf. ég. Pahud, op. cit., n. 2 ad art. 224 CPC). Selon l'art. 124 CO, la compensation suppose une déclaration de volonté de la part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut suppléer d'office (arrêt 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.2). Elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants et doit exprimer la volonté de celui qui entend compenser de manière non équivoque. Il doit également ressortir de la déclaration expresse ou des circonstances quelle est la créance à compenser et quelle est la créance compensante (arrêts 4A_82/2009 du 7 avril 2009 consid. 2.2 ; 4C.25/2005 du 15 août 2005 consid. 4.1, non publié aux ATF 131 III 636 ; Peter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 4 ad art. 124 CO). Si, jusqu’au 31 décembre 2010, le droit cantonal pouvait préciser jusqu'à quel stade de la procédure judiciaire l'objection de compensation pouvait être soulevée (cf. ATF 63 II 133 consid. 2 ; arrêt 4A_240/2007 du 20 septembre 2007 consid. 5 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 4 art. 124 CO ; Aepli, Zürcher Kommentar, n. 23 ad Vorbemerkungen zu art. 120-126 CO), cette question est désormais régie par le CPC suisse. La déclaration de compensation constituant une circonstance de fait ("Tatsachenbehauptung"), elle doit être invoquée lors de l’échange
- 20 - d’écritures en première instance mais au plus tard lors des débats d’instruction ; en procédure d’appel, elle ne peut être prise en compte que si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies ; enfin, elle est exclue en tant que fait nouveau en procédure de recours cantonal (au sens des art. 319 ss CPC) et devant le Tribunal fédéral (sur l’ensemble de la question, cf. Kessler, in Honsell et al. [Hrsg.], Obligationenrecht, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 4 ad Vor Art. 120-126 CO ; cf. ég., pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêt 4C.84/2002 précité consid. 2). En tout état de cause, la compensation, même déclarée sans équivoque, ne se produit que dans la mesure où la créance compensante existe ; en conséquence, si cette créance est contestée, elle doit être élucidée dans le procès (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; arrêt 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 120 CO). 5.1.2 A teneur de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Il faut donc que le travailleur ait violé une des obligations qui lui incombent en vertu des art. 321 à 321d CO, à savoir notamment l'obligation d'exécuter personnellement et avec soin le travail confié (Staehelin, op. cit., n. 4 ss ad art. 321e CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 3400, p. 500). D’une manière générale, l’étendue du devoir de diligence du travailleur se mesure en première ligne d'après le contrat passé par les parties (art. 321e al. 2 CO ; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO ; arrêt 4C.174/2003 précité consid. 6.2). En fonction du degré de maîtrise dont dispose un employé sur l’argent qui lui a été confié par des clients afin de payer la marchandise achetée et qu’il n’aurait volontairement, dans le dessein de s’enrichir, pas transféré à son employeur, l’infraction de vol (art. 139 CP) ou d’abus de confiance (art. 138 CP) peut être retenue (cf. arrêt 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1 ; cf. ég. Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 14 ad art. 138 CP ; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2014, n. 77-78 CP ad art. 138 CP et les arrêts divergents cités concernant notamment des caissiers). 5.2 Dans le cas particulier, l’appelante et défenderesse a, indépendamment de ses conclusions reconventionnelles formulées sous chiffre 3 de son écriture d’appel dont le sort a été scellé au considérant 1.2.3, déclaré compenser ses prétentions en réparation du dommage résultant des soi-disant malversations dont se serait rendu coupable son ancien travailleur avec les indemnités dues à celui-ci en vertu de l’art. 337c CO. Outre le fait que la déclaration de compensation de l’intéressée est en elle-même tardive en appel, car ne reposant sur aucun fait nouveau admissible au sens de l’art. 317 al. 1
- 21 - CPC, la créance compensante – soit celle en réparation du dommage occasionné par l’absence de restitution à l’employeur de certains montants encaissés en espèces auprès de clients – n’a pas été établie. En tout état de cause, on peine à comprendre comment l’appelante et défenderesse a pu objecter de la compensation à concurrence de 30'000 fr., alors qu’à lire la dénonciation pénale adressée le 26 mai 2014 au Ministère public, seuls trois cas d’abus de confiance, respectivement de vol, ont été relatés, pour la somme de 6400 fr. ([1300 fr. + 200 fr. {client E_________}] + [2000 fr. + 2000 fr. {client F_________}] + [900 fr. {client G_________}]). Dans ces circonstances, l’appelante et défenderesse a failli à établir qu’elle était en droit d’invoquer une créance envers son ancien travailleur, de nature à faire obstacle, en tout ou partie, à sa propre condamnation à lui verser la somme de 10'020 fr.15 bruts.
6. Il découle de ce qui précède que l’appel, mal fondé en tous points, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement de première instance confirmé, en ce sens que l’appelante et défenderesse se voit condamnée à verser à l’appelé et demandeur le montant de 10'020 fr.15 bruts, les charges sociales devant être prélevées sur cette somme par la première nommée et versées en faveur des caisses et institutions concernées. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
7. L’appelé et demandeur a déposé une requête d’assistance judiciaire le 23 juin 2014, dans le cadre de la procédure d’appel. A cette date, le premier nommé bénéficiait pour seuls revenus d’indemnités de chômage oscillant entre (montants arrondis) 1440 fr. et 1600 fr. selon les mois (cf. décomptes d’avril et mai 2014), tandis que son loyer représentait une charge mensuelle de 850 fr. (cf. procès-verbal de saisie du 18 février 2014 dans la poursuite no xxx1 de l’Office du district de H_________). Dans ces circonstances, et tenant compte de la base mensuelle du minimum vital prévue pour un débiteur vivant seul (1100 fr. ; cf. BlSchK 73/2009, p. 197), l’indigence de l’intéressé (cf. art. 117 let. a CPC ; ATF 135 I 221 consid. 5.1) est sans conteste établie. Ses chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC) étaient également données, dans la mesure où, en tant qu’appelé en seconde instance, il a demandé la confirmation du précédent jugement, lequel avait accueilli pour l’essentiel ses prétentions. Enfin, compte tenu de son absence de connaissances juridiques, l’appelé et demandeur n’est pas en mesure de défendre seul en justice ses intérêts (art. 118 al. 1 let. c CPC) devant une juridiction d’appel ; il en va d’autant plus ainsi que son adverse partie est elle-même assistée d’un mandataire professionnel, si bien que le principe de l’égalité des armes commande de lui adjoindre également les services d’un
- 22 - avocat (cf. arrêts 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 ; 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.3). Partant, l’appelé et demandeur est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 118 al. 1 let. b et c CPC – n’ayant en revanche pas dû verser des avances ou des sûretés (let. a) –, avec effet le 23 juin 2014, Me N_________, avocate à B_________, lui étant désignée conseil juridique commis d’office dès cette date dans le cadre du procès en appel.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 8.1 Conformément à l’art. 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires. 8.2
8.2.1 Il résulte de la formulation de l’art. 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1 in fine, non publié sur ce point aux ATF 137 III 47 ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 1 ad art. 114 CPC). Si la partie ayant obtenu l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des art. 104 ss CPC ; ainsi, selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). Par ailleurs, des dépens normaux sont alloués au bénéficiaire de l’assistance judiciaire victorieux (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122 CPC). D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie dans une cause où la valeur litigieuse est supérieure à 10'001 fr. mais n’excède pas 20'000 fr. – comme en l’espèce (cf. supra, consid. 1.1) –, oscille entre 2300 fr. et 3300 fr. en première instance (art. 34 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en procédure d'appel (art. 35 al. 1 LTar). En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Si d’autres règles prévalent pour la procédure de première instance devant le Tribunal du travail (cf. RVJ 2009 p. 164 consid. 5a/bb), ces dispositions trouvent en revanche pleinement application devant le Tribunal cantonal.
- 23 - 8.2.2 Dans le cas particulier, dès lors que le demandeur – qui a obtenu à peu de choses près l’entier de ses conclusions (10'020 fr.15, au lieu des 10'545 fr. réclamés) – n’a pas agi en première instance par l’intermédiaire d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) ni justifié d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. arrêt 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 et les réf. ; cf. ég. ATF 133 III 439 consid. 4) et que ses débours étaient insignifiants, l’intéressé ne s’est, à juste titre, pas vu allouer une indemnité à titre de dépens. 8.2.3 En appel, eu égard à la valeur litigieuse relativement faible, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé et demandeur – qui a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire, d’une réponse à l’appel de 14 pages motivée en fait et en droit, et de trois courriers –, l’indemnité en plein doit être arrêtée à concurrence de (montant arrondi) 2000 fr., TVA et débours (par 74 fr.20) compris, étant ici précisé que les démarches apparemment entreprises auprès du Ministère public au vu de la liste de frais déposée le 9 juin 2015 sont étrangères à la procédure civile en cause. Vu le sort de l’appel, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante et défenderesse, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice. Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué : 1. La demande déposée par Y_________ à l’encontre de X_________ SA est partiellement admise. 2. X_________ SA versera à Y_________ le montant de 10'020 fr.15 bruts. 3. Les charges sociales sont à prélever sur le montant brut de 10'020 fr.15 et à verser par X_________ SA aux caisses et institutions concernées. 4. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 5. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure de première instance.
- 24 - 6. Y_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle avec effet le 23 juin 2014, Me N_________ lui étant désignée conseil juridique commis d’office dès cette date. 7. A titre de dépens pour la procédure d’appel, X_________ SA versera une indemnité de 2000 fr. à Y_________. Ainsi jugé à Sion, le 6 octobre 2015.